288. Le juge des courses ne peut imposer une mesure administrative à un titulaire de licence lorsque cette mesure comporte la suspension, pour une période de plus de 60 jours, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à une licence ou la révocation de la licence du titulaire lorsqu’une nouvelle demande ne peut être formulée avant l’expiration d’une période de plus de 60 jours à compter de la révocation.
Dans ces cas, le juge des courses réfère l’affaire à la Régie, qui en dispose conformément à l’article 51 de la Loi.
Décision 96-07-24, a. 288.